Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, no 18-15994, ECLI:FR:CCASS:2019:C201308, F–PBI (rejet) : Defrénois flash 18 nov. 2019, n° 153h4, p. 3
Il est bien établi en jurisprudence, même si les discussions doctrinales restent vives, que le fonds de commerce ne comprend pas les contrats nécessaires à son exploitation, si bien que la cession de l’un n’emporte pas celle des autres. La jurisprudence ne manque toutefois pas de rappeler qu’il y a « exception pour certains d’entre eux admis pas la loi, à savoir les contrats de travail, d’assurance, d’édition et de de bail »1. S’agissant du contrat d’assurance, l’article L. 121-10 du Code des assurances, qui n’a rien de spécifique à la cession de fonds de commerce, prévoit en effet qu’en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat. L’on en déduit que, « fort de cet article, l’acquéreur d’un fonds de commerce peut considérer qu’il est couvert par l’ensemble des assurances souscrites par le cédant »2, ce que le rédacteur traduira généralement par cette formule : « L’acquéreur s’engage à poursuivre les polices d’assurance en cours, contractées par le