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Defrénois

N° 12 - 19 mars 2020

La cession de son fonds de commerce par une société la prive-t-elle de sa capacité juridique ?

19 mars 2020

Defrénois

  • Réf : Defrénois 19 mars 2020, n° 158j5, p. 27 Copier la référence
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Auteur(s)

Frédéric Roussel
Notaire honoraire, directeur général de l'ANC

Thématique(s)

Auteur(s)

Frédéric Roussel
Notaire honoraire, directeur général de l'ANC

Cass. 2e civ., 27 juin 2019, no 18-18453, ECLI:FR:CCASS:2019:C200884, D (cassation) : Defrénois flash 22 juill. 2019, n° 151w0, p. 7

La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 juin 2019, vient trancher la question de manière ferme.

Une cour d’appel, pour déclarer nulle une assignation, retient qu’à la date celle-ci, la société X ayant assigné « n’avait plus d’existence légale, ayant cédé son fonds de commerce à la société Y » (le fait qu’elle soit membre du même groupe que X étant indifférent en la circonstance).

Selon la haute juridiction, la dissolution de plein droit d’une société par extinction de son objet social, de nature à entraîner, après sa liquidation, la perte de sa personnalité morale, ne peut résulter, en soi, ni de la cession d’un fonds de commerce ni de la cessation de son exploitation. Une société ne peut prendre fin que dans les cas prévus par l’article 1844-7 du Code civil ou dans ceux qui lui sont propres eu égard à sa forme1. La cession de son fonds de commerce ne l’affecte donc pas dans son existence et ne lui fait pas perdre – notamment – sa capacité d’ester.

Rappels. Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une