Cass. com., 6 mars 2019, no 16-25117, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00240, FS-PBI (cassation) : Defrénois flash 18 mars 2019, n° 149u0, p. 1
La cour d’appel de Versailles avait décidé que deux emprunts souscrits par le maire sans délégation préalable du conseil municipal l’avaient été valablement du fait que le conseil municipal avait donné son accord a posteriori et, qu’eu égard à l’exigence de loyauté dans les relations contractuelles, le vice résultant de l'absence d'autorisation préalable à la signature des contrats ne pouvait être regardé comme suffisamment grave pour justifier leur annulation.
La chambre commerciale de la Cour de cassation casse cette décision au motif que « la méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat de droit privé conclu au nom de la commune est sanctionnée par la nullité absolue, laquelle ne peut être couverte par la confirmation du contrat. »
Pour aller plus loin
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Sur l'arrêt d'appel (CA Versailles, 21 sept. 2016, n° 15/047671), v. Piedelièvre S., LEDB déc. 2016, n° 110c7, p. 2.
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Rolin F., « L'habilitation pour contracter au nom d'un personne morale : confrontation du droit public et du droit privé », RDC 1er avr. 2005, p. 425.
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Marmoz F., « Les emprunts