Cass. 3e civ., 25 oct. 2018, no 17-16828, ECLI:FR:CCASS:2018:C300955, FS–PBI (cassation partielle) : Defrénois flash 19 nov. 2018, n° 147y9, p. 8.
La cession d’entreprise impose en principe au rédacteur de s’assurer des inscriptions qui peuvent grever le fonds : la sécurité juridique du tiers acquéreur l’impose ; si on les négligeait, les créanciers disposant d’un droit de suite pourraient poursuivre le cessionnaire. Reste évidemment à « taper à la bonne porte » pour en faire le recensement.
La question se pose dans les mêmes termes lorsqu’il s’agit, non pas de céder le fonds mais de résilier le bail. On sait que l’article L. 143-2 du Code de commerce (qui remonte à la loi de 1909) prévoit alors que « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions ». Le jugement ne peut alors intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La même contrainte est prévue en cas de résiliation amiable du bail : elle « ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus ».
Cession du fonds ou résiliation du bail, il faut donc identifier les