Il est rare qu’un nouveau « produit » législatif suscite l’adhésion immédiate de la pratique, spécialement dans le domaine des sûretés. Non par goût de la routine que cultiveraient les professionnels, mais parce que la recherche de sécurité, qui est au cœur de la discipline, a toujours fait préférer les techniques éprouvées aux constructions innovantes1, ces dernières marqueraient-elles un progrès2. Il arrive toutefois que, soucieux de vaincre les résistances de terrain, le législateur corrige la loi initiale afin de dissiper les craintes des praticiens. C’est ce qu’il fit par exemple avec la loi Dailly dont, trois ans seulement après son adoption, les termes furent amendés afin de consacrer, en toutes lettres, l’efficacité du bordereau lorsqu’il est employé à des fins de garantie (après quoi, dit-on, « la pratique bancaire s’empara de la formule avec une certaine frénésie »3). C’est ce qu’il fit à nouveau au profit de la fiducie, dont la réglementation initiale recélait de trop nombreuses zones d’ombre pour emporter la confiance des créanciers4, justifiant une réforme tout juste après son deuxième anniversaire5. Et voilà que le même scénario se
Cette fonctionnalité est réservée aux abonnés.