Cass. 1re civ., 15 mai 2019, no 18-12779, ECLI:FR:CCASS:2019:C100436, FS–PB (cassation partielle) : Defrénois flash 17 juin 2019, n° 151b5, p. 12
Saisie de la fraction du prix de vente représentant la valeur de l’usufruit. Voilà une indivision courante en pratique : une veuve a été gratifiée d’un quart en pleine propriété et des trois-quarts en usufruit ; le fils est nu-propriétaire pour les trois-quarts. Ils sont donc en indivision sur la seule nue-propriété des biens successoraux. Dans des circonstances qui ne sont pas exposées, une société civile immobilière est déclarée adjudicataire de biens immobiliers dépendant de la succession et le prix de vente est séquestré entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris. La veuve continue d’occuper un bien vendu : elle est condamnée à ce titre à payer une indemnité d’occupation à la société propriétaire. Faute de paiement, cette dernière fait pratiquer une saisie-attribution sur la portion du prix de vente représentant la valeur de l’usufruit. La mainlevée de la saisie est demandée par la veuve sur le fondement de l’article 815-17 du Code civil.
Exclusion de l’article 815-17 du Code civil. L’article 815-17, alinéa 2, du Code civil exclut pour les créanciers personnels des indivisaires la possibilité de saisir le bien indivis avant le partage. Ces créanciers personnels se