Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, no 17-22660, ECLI:FR:CCASS:2018:C300969, D (rejet)
« Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X avait donné mandat général à l’office notarial de trouver un acquéreur et de finaliser la vente, que le notaire, en informant la société P. du prix demandé par le vendeur, avait précisé qu’il soumettrait la réponse écrite à son client, M. X, qu’à réception de l’accord de la société P. il avait indiqué à celle-ci que M. X se réservait le droit d’examiner les conditions de cette offre et qu’à la demande du notaire de l’acquéreur il avait établi, sans accord définitif du vendeur, un projet de promesse de vente non signé, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit que la société P. n’avait reçu du notaire qu’un mail d’information et non une offre de vente, a pu, sans dénaturation des conclusions ni modification de l’objet du litige, déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche sur le contenu d’un mandat de simple intermédiaire que ses constatations rendaient inopérante, qu’il n’y avait pas eu d’accord entre les parties sur la chose et sur le prix et retenir que le notaire, qui avait exécuté avec diligence l’ensemble de ses obligations nées du mandat donné par M. X, n’avait commis aucune faute en indiquant à la société P. la décision de celui-ci de ne pas donner suite à la proposition