Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, no 14-25005, ECLI:FR:CCASS:2018:C300962, PB (cassation partielle) : Defrénois flash 26 nov. 2018, n° 148a9, p. 8
Rares sont les arrêts portant sur la vente à réméré1 ; plus rares encore sont ceux s’intéressant à l’exercice par le vendeur initial de sa faculté de rachat. Pour cette raison déjà, l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 novembre 2018 mérite de figurer dans les colonnes du Defrénois2.
Le vendeur qui use du pacte de rachat doit, selon l’article 1673 du Code civil, « rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires et celles qui ont augmenté la valeur du fonds… ». L’article 1673 est au centre de la discussion nouée en l’espèce.
La SCI X vend à la SCI Y un immeuble avec faculté de rachat. Le vendeur exerce son droit de rachat. Les parties sont alors en désaccord sur le montant des sommes à rembourser. La SCI X assigne la SCI Y en fixation de ces sommes. L’arrêt de la cour régulatrice n’est pas très explicite sur la façon dont la procédure s’est déroulée. Les pourvois – principal et incident – sont plus éloquents et révèlent que le vendeur a été condamné à verser une certaine somme par le juge de première instance. Le jugement était assorti de l’exécution provisoire. Le