Cass. 3e civ., 14 juin 2018, no 16-28672, ECLI:FR:CCASS:2018:C300582, F–PB (rejet) : Defrénois flash 2 juill. 2018, n° 146c1, p. 13
Les faits étaient les suivants :
Un groupement foncier agricole (GFA), représenté par un de ses cogérants, a délivré au fermier en place un « congé afin de reprise » mettant fin le 31 décembre 2018 au bail à long terme existant.
Le fermier a contesté le congé, estimant que le cogérant du GFA ayant agi n’avait pas les pouvoirs nécessaires à cet effet.
Nous supposerons que les conditions posées par les articles L. 411-58 et L. 411-60 du Code rural et de la pêche maritime étaient respectées.
Les juges du fond, après analyse et interprétation de l’article 16 des statuts du GFA, traitant des pouvoirs de la gérance, ont annulé le congé pour défaut d’autorisation du gérant par l’assemblée générale extraordinaire, seule habilitée à autoriser et résilier les baux consentis par la société.
Le pourvoi formé par le GFA et le cogérant ayant agi est rejeté par la haute juridiction, laquelle retient :
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« les tiers à un groupement foncier agricole peuvent se prévaloir des statuts du groupement pour invoquer le dépassement de pouvoir commis par le gérant de celui-ci » ;
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le fermier, « tiers preneur à bail, pouvait se prévaloir des statuts du groupement bailleur pour justifier du