Cass. 3e civ., 13 sept. 2018, no 16-17637, ECLI:FR:CCASS:2018:C300839, D (cassation) : Defrénois flash 1er oct. 2018, n° 147e4, p. 11
Les faits étaient les suivants :
Un propriétaire foncier, ayant « demandé l’annulation et subsidiairement la résiliation », obtient la résiliation judiciaire du bail rural qu’il avait conclu avec son fermier au motif que celui-ci ne lui a pas communiqué, malgré des demandes réitérées, la superficie des biens exploités par lui, comme le prévoit l’article L. 331-6 du Code rural et de la pêche maritime, manifestant ainsi une mauvaise foi dans l’exécution des obligations lui incombant.
Cette décision de résiliation a été censurée par la Cour de cassation ; en effet, ce motif de résiliation n’est pas prévu par l’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime (ni, d’ailleurs, par l’article 1766 du Code civil) : « L’absence de justification envers le bailleur de la superficie exploitée par le preneur en cours de bail ne constitue pas un motif de résiliation prévu par la loi ». Et, en matière de bail rural, la Cour de cassation le rappelle, « les motifs de résiliation à la demande du bailleur sont limitativement énumérés » par l’article L. 411-31 ; au surplus, le bailleur, s’il est demandeur, supporte la charge de la preuve du motif allégué.
Concernant