Cass. com., 28 févr. 2018, no 16-24507, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00174, D (rejet)
Cet arrêt1 rappelle que la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu’il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable et permanente. Il retient qu’une cour d’appel a justifié sa décision d’étendre à la bailleresse la procédure collective ouverte à l’égard de l’exploitante, en déduisant l’existence de telles relations entre un GFA et une EARL en liquidation judiciaire. Les juges du fond ont relevé que le GFA admettait avoir renoncé à exiger le paiement des loyers dus par l’EARL pendant quatre ans et n’avait pas tenté de les recouvrer, qu’il ne saurait valablement arguer d’une situation transitoire ni du caractère non excessif de cette durée, dès lors qu’il n’était pas établi que l’EARL fût sa filiale, tandis que, dans le même temps, cette dernière percevait le loyer d’une sous-location partielle et avait reçu des virements que le GFA avait opérés en sa faveur.
La distinction entre société propriétaire des immeubles et société d’exploitation titulaire d’un bail est classique et fréquemment pratiquée. La démarche n’est pas, en elle-même, révélatrice d’une anomalie2. M. Jean-Philippe Dom remarque dans