CEDH, 21 juill. 2016, nos 9063/14 et 10410/14, Foulon et Bouvet c/ France
Dans les arrêts Mennesson et Labassée1, la Cour européenne des droits de l’Homme avait condamné la France pour avoir fait obstacle tant à la reconnaissance qu’à l’établissement en droit interne du lien de filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui à l’égard de son père biologique. Dans la décision ici commentée, la Cour européenne condamne une nouvelle fois la France pour des motifs similaires.
L’interdiction d’établir sa filiation biologique caractérise, pour la Cour, une violation du droit au respect de la vie privée de l’enfant, incluant le droit d’établir son identité et notamment sa filiation. L’acte de naissance établi en Inde mentionnait le père biologique en tant que père et la femme ayant accouché en tant que mère. Il reflétait donc la réalité. Le refus de transcription ne pouvait se justifier par la seule existence d’une convention de gestation pour autrui.
Ces condamnations devraient toutefois cesser puisque, dans deux arrêts d’assemblée plénière du 3 juillet 2015, la Cour de cassation a tiré les conséquences des décisions de la Cour européenne2 et affirme désormais qu’une convention de gestation pour autrui ne justifie pas, à elle seule, le refus de transcrire à l’état civil français l’acte de naissance étranger d’un enfant ayant un père