CE, 24 mai 2017, no 397197 : Lebon T., à paraître Defrénois flash 12 juin 2017, n° 140h3, p. 7
Pour être valable, la décision de préemption doit non seulement être prise dans le délai imparti mais sa notification doit, en outre, être parvenue au propriétaire intéressé (ou son mandataire) avant l’expiration de ce délai et elle doit avoir été, dans ce même délai, transmise au représentant de l’État1.
L’obligation de transmission en préfecture ou en sous-préfecture pour l’exercice du contrôle de légalité résulte des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Ces articles précisent que les actes pris par les autorités communales ne sont exécutoires qu’à partir du moment où il a été procédé à leur notification aux intéressés et à leur transmission au représentant de l’État.
Certains actes pris par des personnes de droit privé sont assujettis aux mêmes formalités de publicité et de transmission.
Ainsi en est-il des « décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales [SEML] pour le compte d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale » (CGCT, art. L. 2131-2, 8°), « d’un département ou d’une institution interdépartementale » (CGCT, art. L. 3131-2, 7°),