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Defrénois

N° 23 - 19 oct. 2017

La lettre recommandée notifiant une décision de préemption est réputée avoir été reçue à la date à laquelle le pli a été présenté à l'adresse du destinataire

19 oct. 2017

Defrénois

  • Réf : Defrénois 19 oct. 2017, n° 129z8, p. 40 Copier la référence
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Auteur(s)

Guillaume Daudré
Notaire à Paris, chargé d'enseignement à l'université de Poitiers

Thématique(s)

Auteur(s)

Guillaume Daudré
Notaire à Paris, chargé d'enseignement à l'université de Poitiers

CE, 10 mai 2017, no 398736 : Lebon T., à paraître Defrénois flash 5 juin 2017, n° 140d8, p. 10

L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 10 mai 20171 règle une question en apparence modeste mais d’un grand intérêt pratique.

Lorsque le pli contenant une décision de préemption a été expédié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception et qu’il n’a pu être remis à son destinataire, faut-il prendre en considération, pour le décompte du délai de préemption, la première présentation du pli ou son retrait au bureau de poste ?

On se souvient que la question a été abordée dans ces colonnes à l’occasion d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux jugeant que la date de retrait du pli devait être regardée comme celle de la réception de la décision2.

Dans l’affaire ici rapportée le Conseil d’État adopte une position opposée : « En cas de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la réception par le propriétaire doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse indiquée dans la déclaration d’intention d’aliéner ».

Et, ajoute la haute juridiction, en cas de signification par acte d’huissier, celle-ci doit être réputée effective dans les conditions prévues par l’article 656 du Code de procédure civile3