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Defrénois

N° 20 - 28 sept. 2017

Une holding est animatrice bien qu'elle n'anime pas toutes ses filiales

28 sept. 2017

Defrénois

  • Réf : Defrénois 28 sept. 2017, n° 128y3, p. 39 Copier la référence
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Auteur(s)

Christophe Vernières
Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université Grenoble Alpes

Thématique(s)

Auteur(s)

Christophe Vernières
Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université Grenoble Alpes

CA Paris, 27 mars 2017, no 15/02542

CA Paris, 27 mars 2017, no 15/02544

Pour être qualifiée d’animatrice de groupe, la société holding doit-elle animer l’ensemble de ses filiales ? Par deux arrêts rendus le 27 mars 2017, la cour d’appel de Paris y répond par la négative : « Considérant que l’activité principale de la société E. porte ainsi sur l’animation des quatre filiales au sein desquelles elle détient une participation majoritaire ; que, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, le fait qu’elle détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n’est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice ». La solution, qui confirme le raisonnement des juges de première instance1, est naturellement de nature à rassurer les praticiens. On connaît en effet l’importance du statut de holding animatrice. Par opposition à la société holding pure ou passive, qui ne fait que gérer son patrimoine, la société holding animatrice, encore dénommée impure ou active, exerce une activité économique, bénéficiant par là même des multiples dispositifs fiscaux offerts aux sociétés opérationnelles.

En l’espèce, le contribuable détenait des participations directes et indirectes dans une société holding, laquelle détenait directement des participations