Pâques au tison, Noël au balcon….Brûlée en place publique par loi Hamon du 17 mars 2014, car soupçonnée à tort de favoriser le surendettement, l’hypothèque rechargeable a été réintroduite par la loi relative à la simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014 car elle favoriserait le crédit de ces entreprises1. Nous ne reviendrons par sur la versatilité de notre législateur car le calendrier parle de lui-même et qu’elle a déjà été dénoncée avec raison et panache2. Soulignons simplement que cet instrument, en dépit de son intérêt, n’avait pas rencontré auprès de la pratique le succès attendu3 et que pour favoriser le crédit hypothécaire aux entreprises, il aurait été plus immédiat de diminuer la taxe de publicité foncière4.
Le praticien qui ne s’est pas intéressé à la question durant l’année écoulée pourrait presque ne s’apercevoir de rien puisque l’hypothèque rechargeable a retrouvé son écrin initial : l’article 2422 du Code civil. Toutefois, son champ d’application a été impérativement réduit pour réserver son utilisation au développement du crédit octroyé aux professionnels. Dans ce dessein, une double limitation a été imposée : la constitution initiale doit avoir été faite « à