Cass. com., 4 nov. 2014, no 13-24706, F–PB : Defrénois flash 24 nov. 2014, p. 6
Cass. com., 4 nov. 2014, no 13-23130, F–D
La Cour de cassation confirme et illustre l’assouplissement du formalisme institué par les articles L. 313-7 et L. 341-2 du Code de la consommation qui érigent la mention manuscrite comme condition de validité du cautionnement donné par une personne physique au profit d’un créancier professionnel.
Ainsi, la chambre commerciale a admis la validité d’une mention manuscrite ayant omis le terme « intérêts » dans l’énoncé des sommes que la caution s’engageait à garantir et a donné plein effet à cette absence en considérant que seul le principal de la dette pouvait être réclamé à la caution1. Cette solution ne surprend pas car elle reproduit un raisonnement déjà tenu à propos de l’omission du terme « bien » qui n’avait pas affecté la validité du cautionnement mais qui avait limité le droit de gage du créancier aux seuls revenus de la caution2. Comme son prédécesseur, cet arrêt doit être approuvé. En effet, par l’exigence de la mention manuscrite, le législateur a souhaité protéger la caution personne physique. Or, si nos tribunaux sanctionnaient par un anéantissement total de la garantie les mentions énonçant un engagement moindre que celui résultant du strict recopiage de la formule légale cela rendrait