Cass. com., 11 juin 2014, no 13-13643, FS–PB : Defrénois flash 30 juin 2014, p. 7
La Cour de cassation a admis que l’insaisissabilité des immeubles non professionnels (offerte par l’article L. 526-1 du Code de commerce aux entrepreneurs individuels qui en font la déclaration) ne fait pas obstacle à l’inscription d’une hypothèque judiciaire1. Cette solution, expressément fondée sur l’interprétation stricte de l’article L. 526-1 du Code de commerce, convainc. En effet, le texte entend empêcher la « saisie » de ces biens, comme l’appellation choisie par le législateur l’indique, mais ne les rend pas indisponibles. Cette reconnaissance, si elle ne peut pas permettre la mise en œuvre immédiate de la saisie, n’est pas réductible à une victoire à la Pyrrhus car il existe des causes de cessation de l’insaisissabilité : renonciation du débiteur à cette faveur, vente de l’immeuble sans remploi des sommes (ou de la totalité des sommes) dans le délai d’un an ou non-respect des conditions du remploi lors de la nouvelle acquisition et, depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, annulation de la déclaration pour avoir été effectuée durant la période suspecte2. De plus, cette insaisissabilité ne vaut que pour les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.
La saisie peut donc être réalisée à