Cass. 1re civ., 19 mars 2014, no 13-10033 (cassation) : Bull. civ. I, n° 50 ; Defrénois flash 7 avr. 2014, p. 19
Distinction entre omission d’une indemnité de réduction et sanctions du partage. Après le décès de leur mère adoptive, les trois fils de la défunte ont concouru à un partage de la succession partiel quant aux biens. Par la suite, l’un des enfants s’avise que des donations consenties par préciput à ses cohéritiers lui paraissent outrepasser la quotité disponible, et par conséquent encourir, à tout le moins pour la plus récente, la réduction en valeur. Il croit pouvoir agir en nullité du partage partiel pour erreur, et subsidiairement en rescision pour lésion, en vertu des textes en vigueur à l’époque de l’ouverture de la succession. Débouté par la cour d’appel, il fait un pourvoi. C’est très logiquement que ce moyen est rejeté par la première chambre civile.
Les conditions de l’erreur ne se trouvaient pas réunies. En effet, la nullité du partage ne pouvait être recherchée en l’espèce sur le fondement de l’article 887 ancien. Certes, bien que l’erreur fût absente des causes de nullité énumérées à l’époque par ce texte, la jurisprudence n’en retenait pas moins l’erreur sur la cause, dans certains cas exceptionnels, pour anéantir le partage aboutissant à des lots non conformes aux droits des copartageants 1. Et la loi du 23 juin 2006, pour