CE, 26 janv. 2015, no 362019 : Lebon à paraître ; Defrénois flash 16 févr. 2015, p. 4, n° 127g8 ; BJDU 2015, p. 172, concl. X. de Lesquen
« Lorsque le propriétaire [d’une] unité foncière a décidé de ne lotir qu’une partie de son terrain, le projet ultérieur ne peut être regardé comme relevant du lotissement créé (…) ». Cet extrait tronqué du considérant principal de l’arrêt ici commenté confine à l’évidence au regard des textes applicables aujourd’hui tant il est vrai que les textes autorisent le lotissement sur une partie seulement d’une propriété, qu’il s’agisse des lotissements soumis à permis d’aménager (C. urb., art. R. 441-1) ou à déclaration préalable (C. urb., art. R. 441-9), avec cette conséquence qu’une même unité foncière peut faire l’objet de lotissements successifs et que son propriétaire n’est aucunement tenu d’inclure le solde dans le premier lotissement, même s’il entend, ultérieurement, le bâtir. C’est toutefois le mérite de l’arrêt que de l’affirmer, tant l’histoire de la réglementation des lotissements est pesante.
En réalité, ce qui nous semble justifier la publication de l’arrêt au recueil Lebon est la suite de la phrase : « (…) du lotissement créé, alors même que ne serait pas expirée la période de dix ans mentionnée à l’article