Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, no 13-20356, FS–PBI (cassation sans renvoi) : Defrénois flash 4 août 2014, p. 7
La présente décision, arrêt de cassation, est rendue sous le visa du seul article 1415 du Code civil. Elle place pourtant la réflexion au carrefour de deux dispositifs qui engendrent l’un l’autre un important contentieux : d’une part, celui organisant la reprise des engagements passés pour le compte de la société en formation ; d’autre part, celui aménageant les règles d’obligation au passif dans le régime de communauté légale. Les solutions qui se dégagent de la confrontation des différentes dispositions ne vont pas de soi. Celle retenue par la Cour régulatrice est peut-être discutable. Elle sera sûrement discutée, ce d’autant que la décision ici censurée (CA Versailles, 14 mars 2013), motivée avec grande minutie, avait reçu l’approbation de son éminent commentateur, dans les colonnes du Bulletin Joly Sociétés 1.
Deux personnes physiques empruntent auprès d’une banque. Elles déclarent agir pour le compte d’une société en formation. Après son immatriculation, la société n’a pas repris l’engagement souscrit. L’un des deux fondateurs rembourse l’intégralité de la somme au prêteur puis assigne l’autre en paiement de la moitié de celle-ci. Il fait aussi inscrire une hypothèque judiciaire sur des immeubles dépendant de la communauté