Cass. 3e civ., 9 juill. 2014, no 13-19061, PB (rejet) : Defrénois flash 28 juill. 2014, p. 7, n° 124p5 ; www.dalloz.fr, act. 21 juill. 2014, note Y. Rouquet
Le législateur n’aime pas les agents immobiliers ? Le juge non plus.
Depuis la loi Hoguet, le premier œuvre à dessiner un corset toujours plus rigide qui engonce cette profession. La loi ALUR y a récemment ajouté de nouvelles baleines.
Appliquant et interprétant le dispositif légal, le second n’hésite pas, parfois, à aller au-delà de sa lettre, resserrant encore un peu le laçage.
L’arrêt rendu par la troisième chambre civile, le 9 juillet 2014, en porte une fois encore trace.
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2009, un couple vend à des époux, par l’intermédiaire d’une agence immobilière, un bien sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt. Le prêt n’ayant pas été obtenu, les acquéreurs assignent leurs vendeurs et l’agence en caducité du contrat et en restitution du montant du dépôt de garantie. L’agence, quant à elle, demande la condamnation des acquéreurs à lui payer une certaine somme à titre de clause pénale.
Le pourvoi livre quelques précisions sur cette clause : elle prévoyait une indemnisation compensatrice de la perte de rémunération en l’absence de régularisation de la vente par acte authentique, par suite d’une faute de la part des acquéreurs.
La cour