Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, no 13-21463, PB (rejet)
Entre actes conservatoires, d’administration et de disposition, les frontières ne sont pas toujours clairement ou définitivement tracées. On en veut pour preuve la qualification donnée au commandement de payer adressé à un preneur à bail commercial et visant la clause résolutoire insérée à l’acte. Lorsque le bien loué est en indivision, la qualification conférée au commandement décidera du nombre des indivisaires devant le délivrer. L’acte est-il conservatoire, et il pourra être délivré par un indivisaire isolément ; est-il qualifié d’acte d’administration, et le consentement des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis sera requis.
L’acte conservatoire est appréhendé par le professeur Claude Brenner de la manière suivante : « Par essence, l’acte conservatoire a pour finalité la sauvegarde des richesses patrimoniales. Plus précisément, il vise à empêcher que les attributs, qualités et caractéristiques matérielles et juridiques qui donnent aux biens leur valeur économique ne disparaissent. Mais parce que cette finalité ne se conçoit pas en l’absence d’un risque de perte ou de disparition préexistant et implique une parfaite adaptation de la réaction salvatrice au péril, l’acte conservatoire est en même temps conditionné, dans son existence, ses formes et son intensité, par la menace qu’il