CE, 4 juill. 2012, no 352933, Lebon, à paraître
CE, 4 juill. 2012, no 353314, Lebon, tables, à paraître
Voir également
Constr.-urb. 2012, comm. n° 131, note M.-A. Renaux
La Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), sous sa forme actuelle issue de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, est l’autorité administrative de recours des décisions prises par les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC). Devenue le point de passage obligé pour tous les requérants et le préalable obligatoire au recours contentieux devant le Conseil d’État, la CNAC est confrontée à un afflux de recours et ne parvient pas toujours, comme on pouvait le craindre, à se prononcer expressément dans le délai de quatre mois qui lui est imparti par l’article L. 752-17 du Code de commerce. Or, à la différence de ce qui est prévu pour les commissions départementales dont le silence engendre une décision tacite d’autorisation, le Code de commerce ne comporte aucune indication sur le silence éventuel de la commission nationale. Se pose donc, au terme des quatre mois, la double question du sens de la décision tacitement acquise et de la faculté ouverte à la CNAC de revenir sur sa décision.
Pour y répondre, le Conseil d'État fait application, dans deux arrêts du 4 juillet 2012, des principes généraux