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Defrénois

N° 12 - 30 juin 2013

Le dépôt de la DIA doit intervenir en mairie de la commune où se trouve situé le bien quel que soit le bénéficiaire du DPU

30 juin 2013

Defrénois

  • Réf : Defrénois 30 juin 2013, n° 112z4, p. 653 Copier la référence
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Auteur(s)

Jean-Philippe Meng
Directeur de recherches au CRIDON de Paris

Thématique(s)

Auteur(s)

Jean-Philippe Meng
Directeur de recherches au CRIDON de Paris

Cass. 3e civ., 13 févr. 2013, no 11-20655, FS–PB (cassation)

Informé par la commune de ce que le droit de préemption urbain (DPU) avait été délégué par elle à la communauté d’agglomération, un notaire a déposé les DIA au siège de la collectivité et non à la mairie.

Au visa de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme disposant que, sous peine de nullité, toute aliénation d’un bien soumise au DPU est subordonnée au dépôt d’une DIA à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel qui avait écarté l’action en nullité de la vente engagée par la communauté d’agglomération : « Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme, qui prévoit que le dépôt de la déclaration d'intention d'aliéner, point de départ du délai d'exercice du droit de préemption, doit, à peine de nullité de la vente, intervenir en mairie de la commune où se trouve situé le bien quel que soit le titulaire du droit de préemption … ».

Plus précisément, la Cour écarte le moyen sur lequel était fondé l’arrêt d’appel de l’application dans cette situation des dispositions de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 1 selon lesquelles : « Lorsqu'une demande est adressée à