Cass. 3e civ., 16 janv. 2013, no 11-24213, PB (cassation partielle)
Voir également
Defrénois flash 4 févr. 2013, p. 9 ; RDI 2013, p. 204, note R. Hostiou
La confirmation d’un principe bien établi et une précision importante sur son application, tels sont les deux apports de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 janvier 2013, qu’il convient d’examiner successivement après avoir présenté les faits de l’espèce.
Une DUP est prise pour l’aménagement d’une zone d’aménagement concerté (ZAC). Les parcelles nécessaires à sa réalisation ont été cédées amiablement à la commune expropriante, à l’exception d’une seule transférée par la voie d’une ordonnance d’expropriation.
Quelques années plus tard, son ancien propriétaire fait valoir que la parcelle expropriée n’a pas reçu la destination prévue par la DUP et saisit le juge judiciaire d’une action fondée sur l’article L. 12-6, alinéa 1er du Code de l’expropriation : « Si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle