Cass. soc., 8 oct. 2025, no 24-17726, FS–B
Obligation de décompte. En droit commun du temps de travail, la Cour de cassation se refuse à condamner systématiquement au paiement d’heures supplémentaires alléguées l’employeur défaillant à son obligation de décompte du temps de travail des salariés. Il est en droit « de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies »1. Au regard de l’obligation spécifique de décompte du temps de travail et de tenue d’un registre à bord du navire par le capitaine du navire, mentionnant les heures quotidiennes de travail et de repos des gens de mer, la solution est différente pour les relations de travail unissant les marins à leur employeur.
Registre. L’article L. 5623-4 du Code des transports et l’article 18 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 imposent en effet une obligation très claire de suivi et de traçabilité du temps de travail et de repos des marins par leur capitaine. Le registre est initialement visé par l’inspecteur du travail maritime, puis au moins une fois par an et à chaque fois qu’il l’estime utile. Il doit également être envoyé au marin, qui doit en signer une copie. Ce registre est tenu à la disposition des représentants du personnel. En résumé, ces obligations sont celles qu’impose aux États membres