Cass. soc., 13 nov. 2025, no 24-14084, FS–B
L’on se souvient du tsunami provoqué par les arrêts du 13 septembre 20231 et de la loi du 22 avril 20242 qui, leur faisant suite, a mis en conformité le droit national avec le droit de l’Union européenne en matière d’acquisition et de report des droits à congés payés en cas de maladie. Les nouvelles dispositions légales permettent notamment à un salarié, dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, de bénéficier d’une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le salarié est informé par l’employeur, après sa reprise du travail, du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris3. Par dérogation à ces dernières règles, en vertu de l’article L. 3141-19-2 du Code du travail, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d’accident, d’origine professionnelle ou non, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de