Cass. soc., 13 nov. 2025, no 23-23535, D
1. La surcharge de travail au centre de la décision. « Les risques psychosociaux sont présents partout (…) »1. Parce qu’elle provoque un stress chronique, la surcharge de travail en est un facteur majeur2. Elle est au cœur de l’arrêt du 13 novembre 2025 (n° 23-23.535). Dans l’affaire, un salarié soumis à un forfait-jours a démissionné de ses fonctions après avoir signalé à de multiples reprises à son employeur une surcharge de travail. Quelques mois plus tard, il a saisi la juridiction prud’hommale pour contester sa convention de forfait-jours et demander la requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur.
Dans un arrêt du 20 octobre 2023, la cour d’appel de Bourges a admis l’existence d’une surcharge de travail, mais a considéré que celle-ci ne constituait pas une circonstance contemporaine et déterminante de la démission rendant impossible la poursuite du contrat de travail. La démission était ainsi claire et non équivoque et la demande de requalification devait être rejetée. Pour la Cour de cassation au contraire, les signalements successifs du salarié quant à sa surcharge de travail traduisaient l’existence d’un différend contemporain rendant la démission équivoque. Elle relève en effet qu’il résulte des propres constatations de la cour d’appel que le salarié avait fait