Cass. soc., QPC, 14 févr. 2025, nos 24-40032, 24-40033, 24-40034, 24-40035, 24-40036, 24-40037, 24-40038 et 24-40039
Organisation du travail pluri-hebdomadaire et heures supplémentaires – Pour les salariés à temps complet, le cadre normal de décompte du temps de travail est le cadre hebdomadaire. Dans ce cas, les heures supplémentaires se décomptent par semaine (C. trav., art. L. 3121-29). Sont qualifiées d’heures supplémentaires toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail (C. trav., art. L. 3121-28), c’est-à-dire les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures par semaine (C. trav., art. L. 3121-27). Le Code du travail permet toutefois à l’employeur d’aménager le temps de travail dans l’entreprise sur une séquence supérieure à la semaine, et notamment dans un cadre annuel (C. trav., art. L. 3121-41). Cette organisation du temps de travail, particulièrement adaptée pour les entreprises dont l’activité fluctue tout au long de l’année, a une incidence sur le cadre de décompte des heures supplémentaires. En effet, dans l’hypothèse d’une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines, les heures supplémentaires ne sont plus décomptées dès le franchissement du seuil de trente-cinq heures de travail hebdomadaire mais à l’issue de la période de référence fixée par l’accord collectif