Cass. soc., 15 janv. 2025, no 23-14765, F–B
Faits et procédure – En l’espèce, le litige oppose un salarié engagé en qualité de conducteur routier et la société de transport qui l’emploie. À la suite de la modification du lieu de prise de service décidée par l’employeur et acceptée par le salarié par voie d’avenant à son contrat de travail, ce dernier a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de rappel de salaire au titre des trajets qu’il effectuait pour se rendre sur son nouveau lieu de travail depuis son lieu de résidence. La question posée aux juges était donc de savoir si ce temps de trajet, qui est réalisé par un conducteur routier à partir de son domicile jusqu’au lieu de prise en charge du camion (désormais fixé par voie d’avenant au dépôt de l’entreprise cliente), avec son véhicule personnel, est un temps de travail effectif ou, à l’inverse, un temps de repos. La cour d’appel a retenu que ces trajets réalisés par le chauffeur routier ne pouvaient être qualifiés de temps de travail effectif. Le salarié s’est donc pourvu en cassation, mais sans succès. La haute juridiction rejette son pourvoi en se fondant sur l’article 9.2 du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route : les juges du fond ayant fait ressortir que le