CJUE, 13 févr. 2025, no C-383/23, ILVA
Ce n’est pas une décision qui concerne directement les rapports de travail salarié. Néanmoins, la réponse apportée par la Cour de justice de l’Union européenne le 13 février 2025 à une question préjudicielle transmise par une juridiction pénale danoise pourrait s’avérer riche d’enseignements pour ce domaine (CJUE, 13 févr. 2025, n° C‑383/23, ILVA). La Cour de Luxembourg apporte en effet une précision d’importance sur la détermination du montant maximal et sur les modalités de calcul de l’amende pouvant être infligée à un opérateur de traitement qui se serait rendu coupable de violation des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).
En un mot, la Cour, suivant en cela les préconisations de l’avocate générale Medina, juge que la notion d’entreprise visée à l’article 83 du RGPD relatif aux conditions générales pour imposer des amendes administratives, répond à la définition que lui donne le droit de la concurrence, à savoir celle d’une unité économique indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Ce n’est donc pas à la stricte société que doit se limiter