Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, no 22-15702, F–B
Admission de la preuve déloyale ou illicite. Il y a peu Xavier Aumeran prédisait que le droit au secret – particulièrement le droit au secret médical – serait mis en balance avec le droit à la preuve1. C’est l’enjeu de l’arrêt commenté qui s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence initiée par l’assemblée plénière aux termes de laquelle la preuve illicite et la preuve déloyale ne sont plus systématiquement écartées du débat judicaire2. La chambre sociale a suivi ce mouvement en reconnaissant que la production de données personnelles issues du système de vidéosurveillance était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et proportionnée au but poursuivi3. L’admissibilité de la preuve déloyale est conditionnée à son caractère indispensable et à ce que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Faits. À la suite d’un contrôle de facturation d’une infirmière libérale, la CPAM avait notifié un indu correspondant à des anomalies identifiées sur une période de près de deux ans et demi. La professionnelle de santé contestait l’admission de la preuve rapportée par la caisse en ce qu’elle portait atteinte au secret médical. Il est vrai que le contrôle de tarification opéré levait l’anonymat de ses patients. Les tableaux versés aux débats par la caisse permettaient d’identifier