Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, no 22-19660, F–BR
Les expatriés français font-ils l’objet d’une différence de traitement en comparaison d’autres victimes d’un risque professionnel ? Il a déjà été jugé que la Caisse des Français de l’étranger (CFE) ne délivre que les prestations légales et ne prend pas en charge l’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur1. En pratique, le versement de la majoration de rente et de l’indemnisation du préjudice moral sont tributaires de la répartition des compétences entre les caisses auxquelles l’assuré a été successivement affilié. C’est l’application de l’article D. 461-24 du Code de la sécurité sociale devenu article D. 461-7 du même code. Pour l’avocate générale, Mme Tuffreau, il s’agissait de « déterminer si le régime de la faute inexcusable est applicable au salarié expatrié qui a souscrit une assurance volontaire AT-MP auprès de la CFE, mais qui a été exposé alors qu’il était assuré en France »2.
En l’espèce, un salarié embauché en qualité de prospecteur-mécanicien-soudeur, sur des navires de prospection pétrolière, a déclaré une maladie professionnelle, liée à l’amiante, successivement auprès de la CPAM de Loire-Atlantique et de la CFE. L’une et l’autre ont reconnu le caractère professionnel des plaques pleurales ; la CFE a fixé le taux d’IPP et a versé