Cass. soc., 12 févr. 2025, no 23-19821, FS–B
Le défaut de consultation des institutions représentatives du personnel (IRP) est-il de nature à neutraliser les effets d’un accord collectif ? Répondre à cette question nécessite de se prononcer sur l’articulation des contentieux relatifs, d’une part, aux attributions des représentants du personnel et, d’autre part, à l’application des conventions et accords collectifs de travail. C’est tout l’intérêt d’un arrêt rendu le 12 février 2025 par la chambre sociale de la Cour de cassation.
En l’espèce, à l’occasion d’un litige relevant de la compétence prud’homale, un salarié se prévaut de l’inopposabilité d’un accord collectif de branche. Précisons à titre liminaire que la demande ne prend pas la forme d’une exception d’illégalité, laquelle permet de solliciter l’inopposabilité de tout ou partie des stipulations d’un accord collectif1. En effet, le salarié ne conteste pas la légalité de l’accord, mais sa mise en œuvre par l’employeur. Est en cause un accord de branche obligeant les entreprises à mettre en place une complémentaire santé minimale, dont une clause laisse le choix de l’organisme assureur à la libre appréciation de l’employeur après avis du comité d’entreprise. Ce dernier n’ayant pas été consulté, le salarié soutient que l’accord collectif ne lui est pas opposable. La