CNIL, délib., 18 sept. 2025, SAN-2025-008
La formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a sanctionné le 18 septembre 2025 la société exploitant le magasin La Samaritaine d’une amende de 100 000 € pour avoir installé fin août 2023 des caméras dissimulées dans de faux détecteurs de fumée dans les réserves, dotées en outre de capacités d’enregistrement sonore1.
Cette délibération rejoint la petite dizaine de délibérations publiées par l’autorité administrative indépendante sanctionnant des faits de surveillance illicite sur le lieu de travail. De quoi, désormais, être en mesure de parler d’une vraie « jurisprudence » de la CNIL sur le sujet. Cette nouvelle délibération fait application d’une méthode de contrôle déjà employée jusqu’ici au cas particulier de la vidéosurveillance dissimulée (I) et insiste de façon remarquable sur les obligations procédurales à la charge de l’employeur, qu’elle lie aux garanties substantielles dont doivent bénéficier les salariés (II).
I – Un manquement aux principes de traitement des données à caractère personnel
La Samaritaine est condamnée pour avoir ignoré les principes de loyauté (RGPD, art. 5-1, a), et 5-2) et de minimisation (RGPD, art. 5-1-c) dans le traitement des données à caractère personnel de ses salariés. C’est bien sur ce dernier