Cass. soc., 22 oct. 2025, no 24-11471, D
Les décisions rendues par la chambre sociale de la Cour de cassation sous l’empire de la loi du 27 novembre 2015 relative au sport professionnel sont encore assez peu nombreuses1. Celle rendue le 22 octobre 2025 retient donc naturellement l’attention2.
En l’espèce, un joueur de rugby professionnel avait été recruté par le Rugby Club Toulonnais (RCT ci-après) par contrat de travail à durée déterminée le 13 juin 2016 pour la saison sportive 2016/2017. Un deuxième contrat avait ensuite été conclu pour la saison 2017/2018. C’est à propos de la conclusion d’un troisième contrat pour la saison 2018/2019 qu’un litige entre la direction du club et le joueur devait éclater.
L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence révèle que le joueur aurait été destinataire, le 29 juin 2017, de deux documents3. Le premier, intitulé « Proposition prévoyant les éléments essentiels du contrat de travail » aurait été suivi d’un second désigné sous le nom de « Promesse d’embauche ».
La « Proposition », qui stipulait que la société « envisage de proposer un contrat de travail dans le cadre d’un éventuel accord » et que « ce document ne peut être considéré comme une offre définitive », ne comportait ni date, ni date d’embauche ni date de signature. Il aurait fait l’objet de négociations