Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, no 22-17437, FS–B
Le droit à la preuve peut tout, évince tout, écrase tout. Qu’importent les atteintes à la vie privée, à la protection des données à caractère personnel, au secret des affaires, au secret professionnel du notaire, de l’avocat ou du banquier, au secret médical, le droit à la preuve doit primer. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme n’impose pas une telle radicalité mais, dans le champ du droit social, tant la chambre sociale que la deuxième chambre civile s’y astreignent. Près de deux ans se sont écoulés depuis l’arrêt Abaque de l’assemblée plénière du 22 décembre 20231, fondamental dans l’essor du droit à la preuve, et aucune décision rendue par la Cour de cassation, en droit du travail ou en droit de la sécurité sociale, n’a encore retenu la primauté d’un autre droit fondamental antinomique en présence. Rien ne résist(ait) au droit à la preuve.
Droit à la preuve relégué. Dans un arrêt publié du 4 septembre 2025, pour la première fois, la deuxième chambre civile retient une raison de le mettre en échec : « Les modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l’employeur ». Les droits fondamentaux attendront ; dans le cadre de la contestation d’un redressement