Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, no 22-24634, FS–B
Principe d’unicité de la législation applicable. Le règlement CEE n° 883-2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale remplace, depuis le 1er mai 2010, le règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971. L’un et l’autre consacrent le principe d’unicité de la législation de sécurité sociale applicable. Les personnes désignées dans ces règlements ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Pour autant, le champ d’application territorial de la coordination communautaire n’est pas limité aux États membres de l’Union européenne (UE)1. Des accords sont venus l’étendre à d’autres pays, tel l’accord du 21 juin 1999 sur la liberté de circulation des personnes, conclu avec la Confédération suisse.
Exemptions d’affiliation en Suisse. Normalement, le travailleur qui exerce une activité salariée est soumis à la législation du pays d’emploi, néanmoins, l’annexe XI du règlement réserve la possibilité d’appliquer des dispositions particulières. Ainsi, dans le cadre de l’accord entre l’UE et la Suisse, l’assurance obligatoire suisse offre des possibilités d’exemptions au profit du frontalier qui ne réside pas en Suisse sous réserve qu’il bénéficie d’une couverture en cas de maladie. Par le passé, la