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Bulletin Joly Travail

N° 03 - 1 mars 2024

Contestation du coût final de l'expertise votée par le comité social et économique : compétence du tribunal judiciaire statuant au fond

1 mars 2024

Bulletin Joly Travail

  • Réf : BJT mars 2024, n° BJT203g3 Copier la référence
  • id : BJT203g3 Copier l'id

Auteur(s)

Gwennhaël François
Maître de conférences HDR à l'université Clermont-Auvergne, avocat associé, Barthélémy Avocats, centre Michel de l'Hospital (UPR 4232)

Thématique(s)

Auteur(s)

Gwennhaël François
Maître de conférences HDR à l'université Clermont-Auvergne, avocat associé, Barthélémy Avocats, centre Michel de l'Hospital (UPR 4232)

Les textes relatifs à la contestation par l’employeur de l’expertise votée par le comité social et économique ont été modifiés postérieurement à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. Ainsi, l’article L. 2315-86 du Code du travail prévoyait initialement que la contestation de la nécessité de l’expertise, du choix de l’expert, de son coût prévisionnel, son étendue ou sa durée, ou encore de son coût final relevait de la compétence du juge judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans les dix jours suivant sa saisine. Néanmoins, l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, qui a remplacé l’ancienne procédure dite « en la forme des référés » par la procédure accélérée au fond est venue exclure la contestation du coût final de l’expertise de la procédure accélérée au fond, la réservant premièrement aux contestations sur la nécessité de l’expertise, deuxièmement à celles sur le choix de l’expert et troisièmement à celles portant sur le coût prévisionnel de l’expertise, son étendue ou sa durée. En effet, le texte précise désormais que le juge statue « dans les cas 1° à 3° suivant la procédure accélérée au fond », dans les dix jours suivant cette saisine – excluant ainsi le 4° du même article consacré à la contestation du coût final. La