Cass. soc., 4 sept. 2024, no 22-22860, FS–B
La prescription continue d’occuper une place de choix dans les décisions récentes de la chambre sociale de la Cour de cassation, celle-ci devant tirer les conséquences des interventions successives du législateur en la matière, depuis une quinzaine d’années (v. l’entretien avec J.-M Sommer qui fait le point sur les arrêts marquants à venir, Liaisons sociales Quotidien, n° 19127, 23 sept. 2024 ; les analyses de Ch. Radé, « L'autonomie du droit du travail (la prescription abrégée de la créance de salaires) : cent fois sur le métier... », Dr. soc. 2018, p. 830 et s.). À l’occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié peut être amené à faire valoir plusieurs demandes qui obéiront à des règles de prescription différentes. C’est ce qu’illustre cet arrêt du 4 septembre 2024, qui apporte des éléments de clarification sur deux questions spécifiques.
Un salarié exerçant la fonction d’automaticien a été licencié le 3 septembre 2018. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes, le 14 février 2020, de diverses demandes concernant l’exécution et la rupture de son contrat de travail. L’employeur soutint, de son côté, que les prétentions du salarié visant, d’une part, à faire reconnaître la nullité de son licenciement, celui-ci trouvant son origine dans une