Cass. soc., 11 sept. 2024, no 22-18409, F–B
Le licenciement du salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison de son état de santé obéit à des règles particulières. D’une manière générale, sauf inaptitude déclarée par le médecin du travail (dans les conditions des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail), le licenciement qui interviendrait en raison même de l’état de santé du salarié serait constitutif d’une discrimination prohibée, sanctionnée sur le terrain de la nullité (C. trav., art. L. 1132-1 et s.). Cependant, lorsque l’accident ou la maladie ayant entraîné la suspension a une origine non professionnelle, les conséquences de l’absence du salarié sur la bonne marche de l’entreprise pourront être retenues par l’employeur pour justifier d’un licenciement. Il faudra alors que « la situation objective de l’entreprise l’oblige à pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement » (par ex. Cass. soc., 28 octobre 2009, n° 08-44241 : note S. Maillard, Dalloz actu., 9 nov. 2009). Lorsque la suspension du contrat de travail est consécutive à un accident ou à une maladie ayant une origine professionnelle, les conditions retenues s’avèrent autrement plus restrictives. L’article L. 1226-9 du Code du