Cass. soc., 19 avr. 2023, no 21-60127, F–B
Dans sa volonté de donner une certaine légitimité démocratique à l’acteur syndical, le législateur ne s’est pas contenté de soumettre la représentativité des organisations syndicales à un score électoral minimum. Il a également exigé des syndicats qu’ils désignent en priorité les délégués syndicaux parmi leurs candidats ayant recueilli, à titre personnel et dans leur collège, au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles (C. trav., art. L. 2143-3). Soucieux de ne pas porter une atteinte excessive à la liberté syndicale, ce même législateur a, d’emblée, assorti cette règle de principe d’exceptions, qui se sont accrues au fil du temps et des réformes. On s’accordera dès lors avec la Cour de cassation pour affirmer, ainsi qu’elle le fait dans l’arrêt sous examen, que « par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le législateur a entendu éviter l'absence de délégué syndical dans les entreprises ».
Modifié en dernier lieu par cette loi, le deuxième alinéa de l’article L. 2143-3 dispose désormais que « si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun