Cass. soc., 1er juin 2023, no 21-23393, FS–B
Consulté périodiquement sur la situation économique et financière de l’entreprise, le comité social et économique peut, à cette occasion, se faire assister par un expert-comptable (C. trav., art. L. 2315-88). Le législateur ne s’en est toutefois pas tenu là et précise, d’une part, l’objet de la mission dévolue à l’expert et, d’autre part, ses prérogatives. Pour ce qui est de la mission, elle « porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise » (C. trav., art. L. 2315-89). Quant aux prérogatives de l’expert-comptable, l’article L. 2315-90 du Code du travail dispose que « pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise ». Ce renvoi légal aux prérogatives du commissaire aux comptes ouvre un large champ d’investigation à l’expert-comptable. Il suffit, pour s’en convaincre, de lire les dispositions de l’article L. 823-14 du Code de commerce qui, dans son alinéa 1er, dispose que « les investigations prévues à l'article L. 823-13 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les