D. n° 2023-227 , 30 mars 2023, NOR : JUSD2304690D : JO 31 mars 2023, texte n° 17
« Il ne s’agit pas d’opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, mais bien de tout foutre en l’air » (v. Despentes, King Kong Théorie). Le sexisme ordinaire au travail, défini comme « l’ensemble des attitudes, propos et comportements fondés sur des stéréotypes de sexe, qui sont directement ou indirectement dirigés contre une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe et qui, bien qu’en apparence anodins, ont pour objet ou pour effet, de façon consciente ou inconsciente, de les délégitimer et de les inférioriser, de façon insidieuse voire bienveillante, et d’entraîner une altération de leur santé physique ou mentale » (Initiative #StOpE, « Stop au sexisme dit ordinaire en entreprise », https://lext.so/oz3c2V), doit être prévenu, combattu et sanctionné.
L’article 15 de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (JORF n° 0179, 5 août 2018) avait intégré à la partie législative du Code pénal un nouvel article 621-1 concourant à lutter contre les attitudes sexistes en entreprise. Si l’intention était louable, la constitutionnalité de ce texte prêtait le flanc à la critique en ce qu’il instaurait une « contravention de nature légale »