Cass. crim., 19 avr. 2023, no 22-81136
Fulminé par l’article 314-1 du Code pénal, l’abus de confiance fait l’objet d’une approche singulière en droit pénal du travail extrapolant une possible remise préalable du temps de travail aux salariés (A. Casado, « Abus de confiance : plaidoyer pour une impossible remise du temps de travail », Cah. soc. juill. 2018, n° 123n1, p. 353 ; A. Casado, « Abus de confiance : dans l'oignon la remise », BJT mai 2019, n° 111p5, p. 32). Outre cette hypothèse singulière, l’infraction intéresse également la relation de travail dans des cas plus classiques.
Un salarié utilisait la « carte affaires », qui lui avait été remise afin de procéder au paiement de ses frais professionnels, pour effectuer des dépenses personnelles. Cette carte, rattachée au compte bancaire personnel du salarié, lui permettait, en raison d'un débit différé, d'être remboursé par son employeur de ses frais professionnels avant que ceux-ci ne soient effectivement débités par sa banque. Par ailleurs, l’employeur était solidairement tenu des dettes contractées par son collaborateur dans le cadre de l'utilisation de cette carte. Poursuivi du chef d’abus de confiance, le salarié est condamné en première instance à quatre mois d’emprisonnement avec sursis.
En appel, ce dernier est néanmoins