Cass. soc., 27 sept. 2023, no 21-25973, FS–B
La Cour de cassation persiste et signe. Par un arrêt rendu le 27 septembre 2023, elle confirme, et précise, une décision du 30 juin 2021 selon laquelle « le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté » (Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-18533 : JCP S 2021, 1217, note J.-Y. Frouin ; JSL 23 sept. 2021, n° 526, obs. J.-P. Lhernould ; Dr. soc. 2021, p. 847, obs. C. Radé ; BJT oct. 2021, n° 200o4, p. 12, obs. S. Riancho).
Cette affirmation est reprise dans l’arrêt commenté, mais les juges du droit ajoutent, pour la première fois à notre connaissance, que « l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande ».
Le fait de circonscrire, d’un point de vue temporel, l’action en résiliation judiciaire du contrat à la période d’existence du contrat de travail paraît logique : il ne serait guère rationnel de solliciter la résiliation d’un contrat déjà rompu. Dès lors que le contrat de travail existe, la résiliation judiciaire est donc envisageable, de sorte que, confirmant