Cass. soc., 18 mai 2022, no 20-21529, F–B
Durant le processus électoral, l’employeur doit rester neutre. De ce fait, il « ne peut en aucun cas participer à la campagne électorale ni inciter les salariés à voter pour tel ou tel candidat ou à ne pas voter » (M. Cohen et L.Millet, « Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe », 17e éd., 2022, LGDJ, n° 790). Il ne peut pas non plus favoriser un salarié ou une organisation syndicale en s’immisçant dans le déroulement des opérations électorales. Il a pu être jugé, par exemple, qu’un employeur avait manqué à son obligation de neutralité en diffusant avant le premier tour au profit d’éventuels candidats libres, un tract de propagande électorale pour le second tour (Cass. soc., 14 janv. 2004, n° 01-60788). Il n’est pas nécessaire, au demeurant, que l’immixtion de l’employeur soit réalisée en faveur de candidats identifiables. Par exemple, le fait pour une personne de la direction de l’entreprise d’influencer les membres du bureau de vote pour qu’ils comptent comme valides plusieurs votes par correspondance ne comportant pas de noms d’électeur pour l’émargement, alors qu’ils étaient nuls, constitue « une immixtion de l’employeur dans le déroulement des opérations électorales » et justifie de ce fait l’annulation des élections (Cass.