CE, 27 avr. 2022, no 440521, Lebon
Les conditions de recours au contrat à durée déterminée ou au contrat de travail temporaire sont confortées par des limitations quantitatives : limitation de la durée du contrat ; limitation du nombre de renouvellements. Alors que ces limitations résultaient de dispositions légales impératives, l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 donne compétence en la matière à l’accord de branche étendu, les dispositions légales ne s’appliquant qu’à titre supplétif. Par conséquent, désormais, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer la durée maximale et le nombre maximal de renouvellements, sans que le Code du travail ne fixe de plafond. Dans les deux cas, la seule limite résulte de l’interdiction de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Les règles relatives au délai de carence ont subi la même évolution. La loi prévoit un délai de carence entre deux contrats précaires : lorsqu’un contrat prend fin, l’employeur doit attendre l’expiration d’une période égale, le plus souvent, au tiers de la durée de ce contrat avant de conclure un nouveau contrat à durée déterminée pour pourvoir le même poste. Dans quelques cas (remplacement d’un salarié absent, contrats saisonniers ou d’usage…), ce délai ne s’impose pas. Le délai de carence légal,