Cass. soc., 5 janv. 2022, no 20-12471, FB
La confrontation du salarié protégé au dualisme juridictionnel n’existe en principe qu’en présence d’une autorisation de licenciement. En effet, lorsque la rupture du contrat de travail n’a pas été autorisée (soit parce que l’autorisation n’a pas été demandée, soit parce qu’elle a été refusée), le salarié protégé souhaitant contester son licenciement n’a pas à saisir la juridiction administrative. Les éventuelles contestations (nullité du licenciement, réintégration ou encore indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur) relèvent seulement du conseil de prud’hommes (CPH). Au contraire, en présence d’une autorisation administrative de licenciement, le salarié a tout intérêt à rechercher l’annulation ou tout du moins obtenir une déclaration d’illégalité de cet acte administratif devant le juge administratif. À défaut, les dispositions de l’autorisation ont « autorité de la chose décidée » et tout ce qui a été examiné par l’inspecteur du travail s’impose au CPH éventuellement saisi. Ce dernier ne peut par exemple remettre en cause la qualité de salarié protégé, la régularité de la procédure préalable à la saisine de l’inspecteur du travail (not : Cass. soc., 27 mai 2015, n° 13-26985 : Bull. civ. V, n° 105 ; Cah. soc. juill. 2015, n° 116p3,